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Guinée : Son Excellence Mamadi Doumbouya officialise la signature électronique.

​Le président Mamadi Doumbouya, a pris ce mercredi 19 août 2026 un décret fixant les modalités d’application de l’article 1003 du Code civil guinéen. Ce texte encadre l’usage de la signature électronique pour garantir la sécurité juridique et la fiabilité des échanges numériques au sein des administrations publiques, du secteur privé et entre particuliers.

​Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application des dispositions de l’article 1003 du Code civil de la République de Guinée relatif à la signature électronique.

Il vise à renforcer la sécurité et la fiabilité des échanges électroniques au sein de l’administration publique, des entreprises privées et entre particuliers.

​Article 2 : Définitions

​Au sens du présent décret, on entend par :
​Signature électronique : Un mécanisme juridique permettant de garantir l’intégrité d’un document électronique et l’authentification de son auteur, tout en favorisant sa sécurité et sa fiabilité.

​Prestataire de services de certification électronique : Une entité agréée par l’autorité compétente de l’État, chargée de la délivrance des certificats électroniques.

​Article 3 : Champ d’application

​Le présent décret s’applique à tous les actes juridiques électroniques et documents numériques nécessitant une authentification par signature électronique, notamment :
​Les documents administratifs et formulaires électroniques émis par l’administration publique ;
​Les actes et documents électroniques émis par les acteurs du secteur privé ;
​Les actes et documents électroniques émis entre particuliers ;
​Les actes et documents électroniques émis entre particuliers et professionnels.

​Article 4 : Valeur juridique et critères de validité

​Une signature électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, à condition qu’elle identifie la personne dont elle émane et qu’elle soit établie et conservée dans les conditions définies par la loi et le présent décret.

​Pour être valide, la signature doit répondre aux critères suivants :

​Authentique : L’identité du signataire doit être clairement mentionnée sur l’acte de manière certaine.

​Infalsifiable : Elle doit être apposée de manière à éviter toute possibilité de falsification.

​Non réutilisable : Elle doit rendre impossible toute réutilisation sur un autre acte et fait partie intégrante du document signé.

​Inaltérable : L’acte signé doit être insusceptible de toute modification ultérieure.

​Irrévocable : La signature mentionnée sur l’acte est irrévocable par son auteur.

​Article 5 : Agrément des prestataires de services de certification

​Toute personne désireuse d’exercer des prestations de services de certification électronique en République de Guinée doit être agréée par l’autorité compétente.
​Les conditions d’agrément prennent en compte la conformité aux standards internationaux de sécurité, de fiabilité et de confidentialité des données.

​Article 6 : Obligations des prestataires

​Les prestataires de services de certification électronique sont tenus de mettre en œuvre tous les moyens et technologies garantissant :
​La sécurité de la création et de la vérification des signatures électroniques ;
​La protection des données à caractère personnel des signataires ;
​La traçabilité des opérations de certification.
​Remarque : Les solutions de signature électronique doivent se conformer aux normes techniques et de sécurité définies par arrêté conjoint du ministère en charge des Télécommunications et de l’Économie numérique et du ministère de la Justice, des Droits de l’Homme.

​Article 7 : Autorité compétente

​L’Agence nationale de digitalisation de l’État (ANDE) est désignée comme l’autorité compétente pour l’agrément, le contrôle, la supervision et l’audit des prestataires de services de certification électronique.
​Elle est la seule entité habilitée à délivrer la certification attestant de la capacité des prestataires à fournir des services conformes aux normes de sécurité en vigueur.

​Article 8 : Obligation de conservation

​Toute personne physique ou morale détentrice d’une signature électronique a l’obligation de conserver les supports d’archivage pour une durée minimale de 10 ans à compter de la date d’émission de la signature.

​Article 9 : Sanctions

​Toute violation des dispositions du Code civil et du présent décret expose ses auteurs aux sanctions prévues par la législation en vigueur, notamment en matière de cybercriminalité et de protection des données à caractère personnel.

​Toute falsification, altération ou utilisation frauduleuse d’une signature électronique sera punie conformément aux lois de la République.

​Article 10 : Dispositions finales
​Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature. Il sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Source : Guinée360.